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Sandrine Le Feur
Question N° 2362 au Ministère des solidarités


Question soumise le 18 octobre 2022

Mme Sandrine Le Feur appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des familles ukrainiennes réfugiées en France. À la suite de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, les réfugiés ukrainiens, qui sont très majoritairement des femmes et leurs enfants, bénéficient du statut de « déplacés » et d'une protection temporaire qui garantit un droit de séjour, une aide sociale, une aide financière, un accompagnement au logement, le droit à la formation et le droit de travailler. La possession de l'autorisation provisoire de séjour (APS) leur ouvre également le droit à certaines prestations de la CAF : l'aide personnelle au logement, la prime à la naissance, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de base, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et enfin l'allocation de soutien familial (ASF). Toutefois, d'après les situations individuelles qui sont remontées, subsiste un flou quant à l'éligibilité à l'allocation de soutien familial. Cette aide financière est versée aux parents isolés qui élèvent seuls un enfant ou dont le montant de la pension alimentaire est faible. Le droit à l'ASF s'apprécie dès lors qu'un enfant est privé de l'aide de l'un ou de ses deux parents. Les familles ukrainiennes réfugiées en France sont bien dans cette situation : il s'agit de mères isolées ayant laissé leur conjoint combattre en Ukraine. Il semble toutefois que cette prestation fasse l'objet d'interprétations de la CAF plus ou moins favorable selon les départements. Il a ainsi pu être indiqué à certaines familles ukrainiennes du Finistère que cette aide n'est versée que sous réserve de remplir la condition d'être séparée au sens juridique du droit, en cas de divorce ou de séparation, or ces personnes confirment naturellement être en couple avec leur époux resté en Ukraine. En ce sens, elles ne sont pas considérées comme isolées mais en situation de séparation géographique. Cette interprétation apparaît en contradiction avec la pratique observée dans le cas d'enfants à charge confiés par décision judiciaire de placement. En effet, la personne qui a recueilli un enfant même vivant en couple bénéficie de l'ASF. Elle lui demande de clarifier les règles de l'ASF dans le cas des familles ukrainiennes réfugiées sur le territoire et d'être attentif à l'isolement des familles ukrainiennes.

Réponse émise le 24 janvier 2023

L'allocation de soutien familial (ASF) à taux partiel est une prestation accordée aux personnes assumant la charge effective et permanente d'un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents. L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale définit précisément les conditions à réunir pour bénéficier de l'ASF en disposant que les enfants ouvrant droit à la prestation sont ceux dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à ses obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire. Les cas dans lesquels le débiteur est considéré comme hors d'état sont énumérés limitativement à l'article D. 523-1 du code de la sécurité sociale et n'incluent pas les situations de séparation géographique.  Si certaines prestations familiales ont été ouvertes à titre dérogatoire aux familles originaires d'Ukraine et réfugiées en France, les conditions d'éligibilité propres à chacune de ces prestations n'ont pas fait l'objet d'adaptations spécifiques. La condition d'isolement requise par les textes pour l'ouverture du droit à l'ASF reste ainsi opposable aux familles ukrainiennes, par équité avec l'ensemble des autres allocataires de prestations familiales.

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