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Katiana Levavasseur
Question N° 2890 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 8 novembre 2022

Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les problématiques qu'engendre le désarmement des gardes particuliers. En effet, à la suite du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006, les gardes particuliers, assermentés et commissionnés, se sont vus retirer l'autorisation de porter une arme, ainsi que tout insigne d'autorité. Depuis, de nombreux drames ont eu lieu et certains organismes sont devenus réticents à les engager, ceux-ci ne pouvant, face à des contrevenants souvent armés, assumer en toute quiétude leurs fonctions. La Fédération départementale des gardes de chasse dénonce qu'en tant que dépositaires de l'autorité publique, les gardes particuliers, définis par la loi comme citoyens chargés de certaines missions de police judiciaire ayant des prérogatives de puissance publique, se soient vus déposséder de leur moyen de défense légitime. Ces mesures d'interdiction portent ainsi atteintes à leur statut et à l'exercice de leur mission et même à leur protection. Faisant régulièrement l'objet de menaces et sans réel moyen sécurisant, ils seraient de plus en plus découragés. Mme la députée demande donc au ministre si le Gouvernement envisage de revenir sur ce décret, ou au moins de l'assouplir.

Réponse émise le 11 avril 2023

Les gardes particuliers sont des personnes employées par des propriétaires privés ou par les titulaires de droits, notamment des associations de chasse ou de pêche, pour assurer la surveillance de la propriété ou des droits qui lui sont attachés. Ce sont des personnes privées titulaires d'un agrément administratif et assermentées, investies de prérogatives de puissance publique (Conseil d'État, 10 août 2007, n° 298067). Ils ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux prescriptions de l'article R. 15-33-29-1 du Code de procédure pénale. Ils ne peuvent être armés car ils n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression. De plus, si les gardes particuliers sont susceptibles d'être exposés à des risques dans leurs fonctions de police, les doter d'armes comporterait deux inconvénients. D'une part, tous les agents équipés d'une arme sont astreints à une formation préalable et à des entraînements fréquents nécessaires à la bonne maîtrise de l'arme, ainsi qu'en atteste la réglementation qui régit les agents de police municipale par exemple. L'instauration de ces formations ne peut s'improviser et engendrerait des coûts élevés pour les employeurs des gardes particuliers. D''autre part, le renforcement de l'armement des gardes particuliers soulèverait la question de la responsabilité de leurs commettants en cas d'accident. Une exception est cependant prévue par l'article R. 15-33-29-1 du CPP, précisé par l'article R. 427-21 du Code de l'environnement qui prévoit, pour la régulation des nuisibles, que « les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés sont autorisés à détruire à tir les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. » Les gardes particuliers concernés doivent être titulaires d'un permis de chasser valable, en application de l'article L. 423-1 du Code de l'environnement. S'agissant du port de l'insigne, le quatrième alinéa de l'article R. 15-33-29-1 du Code de procédure pénale interdit aux gardes particuliers le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. Ces dispositions ont pour but d'éviter tout risque de confusion avec les uniformes et insignes dont sont dotés les fonctionnaires et agents de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des établissements publics de l'État en charge de certaines fonctions de police judiciaire (Office national de la chasse et de la faune sauvage, Office française pour la biodiversité, Parcs nationaux). Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur les dispositions introduites par le décret du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le Code de procédure pénale et modifiant le Code de l'environnement et le Code forestier.

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