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Gérard Leseul
Question N° 3538 au Ministère de l’enseignement supérieur


Question soumise le 29 novembre 2022

M. Gérard Leseul attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absence de pouvoir dérogatoire des doyens des UFR de santé sur l'interdiction de redoublement du parcours accès santé spécifique (PASS). Sous l'empire de la réglementation applicable à la première année commune aux études de santé (PACES), le doyen de l'UFR santé pouvait décider d'accorder un redoublement pour raison de santé. Il apparaît qu'avec le dispositif actuellement en vigueur la direction n'est plus en mesure d'accorder un redoublement pour ce motif impérieux. Il semble nécessaire d'aménager le dispositif juridique pour prendre en compte ce cas de figure. Il l'interroge pour prendre connaissance des mesures que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour réintroduire une procédure dérogatoire et permettre un redoublement de la PASS pour raison de santé.

Réponse émise le 21 février 2023

La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a rénové en profondeur l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (formations MPOM) et supprimé la première année commune aux études de santé (PACES) au profit de deux principales voies d'accès en deuxième ou en troisième année du premier cycle de ces formations : le parcours spécifique « accès santé » (PASS) et la licence « accès santé » (LAS). Les nouvelles modalités d'accès aux études médicales ont été pensées pour permettre à l'étudiant inscrit en PASS comme en LAS de poursuivre une formation universitaire au sein d'un parcours de licence, sans pâtir des effets néfastes du redoublement, et tout en disposant de la possibilité de tenter deux fois d'accéder aux études médicales au cours de ce parcours. Un étudiant inscrit en PASS ou en première année de LAS qui n'aurait pas validé l'année ne peut redoubler en PASS ni en LAS 1. Néanmoins, il conserve la garantie de deux possibilités de candidatures à l'accès en deuxième année des formations de santé en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique modifié. Il peut en effet poursuivre sa formation universitaire en licence et tenter une seconde fois d'accéder à ces formations après avoir validé 120 crédits ECTS. En outre, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 2019, « une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions. Ces dérogations sont accordées chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places offertes pour l'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. »  Il convient également de noter qu'un étudiant qui ne parviendrait pas à accéder à une formation de santé pourra plus facilement poursuivre dans un autre cursus, quelle que soit la voie choisie. En effet, en choisissant de suivre un PASS dans lequel les enseignements relevant du domaine de la santé sont majoritaires, il doit aussi suivre des enseignements relevant d'un autre champ disciplinaire, favorisant éventuellement sa poursuite d'études dans une licence de préférence de ce même champ. Ces dispositions, qui ne remettent pas en cause l'exigence et la sélectivité des formations de santé nécessaires pour garantir la qualité des soins, assurent une égalité de traitement entre tous les candidats et d'accompagner chacun d'eux sur la voie de la réussite.

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