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Lionel Causse
Question N° 4357 au Ministère de la transition écologique


Question soumise le 20 décembre 2022

M. Lionel Causse interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'implantation d'antennes-relais dans les zones naturelles, agricoles et forestières. L'article 223 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite « loi Élan », a crée l'article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispense l'autorité publique de procédure de sélection préalable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public. Cette disposition a permis de faciliter l'installation d'antennes-relais sur le territoire national afin de lutter contre les zones blanches. Pour autant, de nombreux élus locaux font les frais de l'instabilité réglementaire en la matière et souhaitent ériger des antennes dans des zones naturelles, agricoles et forestières mais craignent une contestation du projet. Aussi, il lui demande si ces équipements, qui sont d'intérêt général, peuvent être autorisés dans les zones naturelles, agricoles et forestières et quelles sont les conditions d'opposabilité existantes pour ces projets.

Réponse émise le 7 mars 2023

L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Par ailleurs, les articles R. 151-23 et R. 151-25 du code de l'urbanisme prévoient que, dans les zones agricoles (zones A) et dans les zones naturelles et forestières (zones N) des plans locaux d'urbanisme (PLU), ne peuvent être autorisées que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation qu'elle soit agricole ou forestière, ainsi que « les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».  En effet, dans ces zones, peuvent notamment être autorisées « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L. 151-11 précité). Ainsi, l'implantation d'antennes-relais dans de telles zones ne sera possible que si ces installations répondent au critère de nécessité des équipements collectifs, d'une part, c'est-à-dire qu'elles assurent « un service d'intérêt général correspondant à un besoin collectif de la population » (CE, 18/10/2006, n° 275643), et que les règles du PLU relatives au zonage concerné, A ou N, autorisent l'implantation de ce type d'équipements dans le respect des conditions prévues à l'article L. 151-11, d'autre part. La notion de compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, qui constitue une de ces conditions, est appréciée concrètement, en fonction du contexte local (CE - 14 février 2007 - n° 282398 ; CE, 8 févr. 2017, n° 395464, Sté Photosol). En outre, l'article L.151-13 du même code prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. Dans les communes où le règlement national d'urbanisme (RNU) s'applique, le principe en matière d'urbanisation est l'inconstructibilité des terrains situés hors des parties urbanisées de la commune (article L. 111-3 du code de l'urbanisme). En dehors des parties urbanisées des communes, seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, en vertu de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Sur ce point, le juge administratif fait bénéficier les installations de téléphonie mobile des dérogations propres aux équipements publics ou d'intérêt collectif (CAA Nantes, 2 octobre 2017, n° 16NT02326 ; CAA Versailles, 1er décembre 2016, n° 15VE03620 ; CAA Nantes, 3 février 2012, n° 10NT01244). Les antennes-relais peuvent donc, en vertu de la jurisprudence constante, y être autorisées.

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