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Jacqueline Maquet
Question N° 5028 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 31 janvier 2023

Mme Jacqueline Maquet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'article 331-19 du code forestier. Cet article prévoit qu’« en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article ». Afin de garantir une gestion forestière préventive, d'éviter la continuité verticale et horizontale de la forêt, de maîtriser le sous-bois et de rompre avec l'homogénéité du massif forestier en France, elle préconise d'augmenter la superficie totale inférieure de 4 hectares des parcelles boisées contigües mises en ventes par leur propriétaire, mentionnée à l'article 331-19 du code forestier. Elle recommande par ailleurs de réaménager les chemins forestiers dits de secours et de pare-feu pour garantir la résilience des écosystèmes forestiers et la mise en place de points d'eau naturels tels que des mares, des bassins ou des fosses pour permettre l'adaptation de ces parcelles boisées contigües au changement climatique. Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement et ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 28 mars 2023

Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés prévu par l'article L. 331-19 du code forestier permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles contiguës, afin d'en faciliter la gestion. Il constitue un outil de regroupement du foncier forestier, particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée. Cette disposition a été introduite par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans un objectif de lutte contre le morcellement forestier. Le seuil de quatre hectares a été retenu car cette surface correspond à la surface minimum jugée comme pertinente pour initier une gestion durable de la forêt. Ce dispositif fait partie d'un ensemble de dispositions législatives et les droits de préemption des communes et de l'État, introduits par la loi n° 2014-1770 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ont repris ce même seuil de quatre hectares. Néanmoins, le Président de la République a indiqué, en octobre 2022, son souhait d'engager de nouvelles actions pour augmenter la part de forêt privée sous document de gestion durable, notamment en incitant au regroupement de la gestion et en luttant contre le morcellement des forêts privées. À ce titre, un groupe de travail dédié à ces sujets va se réunir au printemps au niveau national pour identifier ces actions complémentaires. Par ailleurs, les effets du changement climatique sur la forêt (hausse des températures et baisse des précipitations estivales) devraient conduire, d'une part, à une extension des zones forestières sensibles aux incendies estivaux en France, et d'autre part, à une élévation du niveau de danger dans les zones déjà exposées (tant en intensité qu'en durée). Des travaux sont engagées pour analyser l'extension de la cartographie du risque incendie, qui ne se limite plus seulement aux territoires de la zone méditerranéenne. Dans les territoires à risque incendie, il est demandé l'élaboration de plans de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) qui visent, d'une part, la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées, et d'autre part, la prévention des risques d'incendies et la limitation de leurs conséquences (article L. 133-2 du code forestier). Par le biais des PPFCI, il s'agit de construire de véritables cadres d'évaluation, d'identification des actions et de planification de la politique de gestion du risque d'incendie de forêt, aux échelles spatiales et temporelles les plus appropriées, qui doivent nécessairement s'inscrire dans un aménagement global du territoire intégrant la forêt, mais aussi les zones urbaines, agricoles et naturelles et permettre le consensus entre tous les acteurs locaux. C'est donc au travers de ces PPFCI et des plans de massifs qui en découlent que doit être analysé et planifié le réseau de dessertes, de pare-feux et de points d'eau qu'il serait nécessaire d'implanter vis-à-vis du risque d'incendie.

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