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Marjolaine Meynier-Millefert
Question N° 5206 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 31 janvier 2023

Mme Marjolaine Meynier-Millefert appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les compétences des collectivités territoriales en matière de mutualisation des antennes-relais en zone rurale. Mme la députée rappelle, qu'en vertu de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Ainsi, ce dernier instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. Mme la députée rappelle, cependant, que le Conseil d'État (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992) considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques. Elle ajoute que le Conseil d'État (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492) rappelle que le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l'État. Mme la députée ajoute que les pouvoirs du maire en la matière sont relativement limités car ils doivent tenir compte des compétences exclusives de l'État et du besoin de couverture du territoire national en vue d'améliorer la disponibilité du réseau et la qualité de service et de résorber les zones blanches. Mme la députée s'appuie sur ce contexte de hausse des demandes d'implantations de mâts et de pylônes pour mettre en lumière la mutualisation de ces antennes-relais. Elle précise que la Cour des comptes avait souligné que 28 % des antennes étaient considérées « en partage actif » fin 2020. Elle rappelle, depuis la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, que les opérateurs doivent dorénavant justifier du choix de ne pas mutualiser en zone rurale, mais uniquement si le maire le demande. Ainsi, au regard de l'absence de compétences dévolues aux maires en matière de restriction d'installations des antennes-relais confirmée par la jurisprudence administrative, elle demande à M. le ministre de lui communiquer ses positions visant à conférer davantage de pouvoirs aux municipalités pour contraindre les opérateurs à procéder aux mutualisations de leurs antennes-relais dans certaines zones rurales.

Réponse émise le 28 mars 2023

La couverture mobile constitue une priorité du Gouvernement, lequel a instauré le programme France mobile en vue de garantir le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile dans les zones non ou mal couvertes que sont notamment les territoires ruraux. Dans le cadre de l'accord « New deal mobile », les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à assurer une couverture de qualité dans ces zones notamment au titre du dispositif dit de couverture ciblée et à fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP).  Le cadre juridique en vigueur impose le partage des équipements passifs de radiotéléphonie mobile dans le cadre du déploiement de la 5G et de tout autre réseau existant. Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoient que la mutualisation des équipements passifs de radiotéléphonie mobile constitue une obligation incombant aux opérateurs exploitant des réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public. Lorsque ceux-ci envisagent d'installer un pylône, ils doivent privilégier toute solution de partage avec un pylône existant, veiller à ce que l'accueil ultérieur d'opérateurs soit rendu possible ou encore répondre aux demandes raisonnables de partage de ces pylônes émanant d'autres opérateurs, sous réserve de la faisabilité technique de cette mutualisation.  Pour ce qui concerne l'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile, celle-ci est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. Aux termes des articles L. 45-9 et suivants du code des postes et des communications électroniques, les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public peuvent autoriser les exploitants de réseaux ou d'infrastructures de communications électroniques à occuper ce domaine. À ce titre, le maire est compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de communications électroniques en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). En outre, en application des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, l'installation d'une antenne-relai de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Le maire instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l'impact visuel de l'antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques. De manière générale, les projets d'installation d'antennes-relais doivent respecter un certain nombre de prescriptions relevant du code de l'urbanisme, du code de l'environnement et du code des postes et des télécommunications électroniques notamment. Comme rappelé, en vertu de la jurisprudence administrative, le maire ne peut en effet opposer un refus de déclaration préalable à une demande d'implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d'éléments scientifiques faisant apparaître des risques. Il ne peut par ailleurs ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.  Sur ce point, le Conseil d'État a notamment précisé (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492) que « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent ». Par ailleurs, l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que la convention de droit privé passée entre les opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public est communiquée, dès sa conclusion, à l'ARCEP,  laquelle peut demander aux opérateurs de procéder à des modifications. De même, au titre de son pouvoir de contrôle, l'ARCEP peut, en application des dispositions de l'article D. 98-11 du même code, demander aux opérateurs la communication des conventions de partage des infrastructures. Le maire possède donc des pouvoirs s'agissant du choix des implantations d'antennes-relais, lesquels doivent toutefois tenir compte des compétences exclusives de l'État, dont les contours ont pu être précisés par la jurisprudence administrative. Il n'est pour l'heure pas prévu de revenir sur ces prérogatives.

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