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Cécile Untermaier
Question N° 6020 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 28 février 2023

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les dispositions issues de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France. L'objectif initial du texte était de « garantir un niveau minimum de pensions à l'ensemble des retraités relevant du régime agricole en le portant à 85 % du salaire minimum de croissance (Smic) ». Cet objectif est atteint depuis le 1er novembre 2021 par le versement d'un complément différentiel prenant en considération, pour les personnes polypensionnées, le montant des deux régimes différents dans le mode de calcul des futures retraites agricoles. Toutefois, il apparaîtrait que les retraites complémentaires acquises pendant la durée d'affiliation au régime général puissent être aussi retenues dans ce mode de calcul. Celle-ci sont pourtant distinctes des régimes généraux se classant plutôt dans un régime subsidiaire, basé sur le volontariat d'un chef d'entreprise et ne devrait objectivement pas entrer en compte dans le calcul pour atteindre le plafond de 85 % du Smic. Aussi, elle souhaiterait savoir si les retraites complémentaires sont prises en compte dans le calcul de la pension de retraites agricole.

Réponse émise le 4 avril 2023

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué, notamment, sous la condition d'avoir fait valoir l'ensemble des droits propres auxquels l'assuré peut prétendre, auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales, condition dite de subsidiarité. En corollaire à cette condition, il est soumis à un plafond de pensions de droit propre, tous régimes précités confondus. Dans ce plafond de pensions sont donc prises en compte les pensions de retraites complémentaires obligatoires versées, notamment, au titre des régimes complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé. Ces régimes ont été mis en œuvre par les articles L. 921-1 et suivants et L. 922-1 et suivants du code de la sécurité sociale et sont devenus le régime unifié AGIRC-ARRCO géré par les partenaires sociaux, via la fédération issue de la fusion au 1er janvier 2019 de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'association pour le régime complémentaire des salariés (ARRCO) et des institutions de retraite complémentaire adhérentes de la fédération. Ainsi, lors de son calcul, si le montant potentiel du CD de RCO, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l'assuré confondus, dépasse le plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d'assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes.

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