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Hubert Julien-Laferrière
Question N° 6422 au Ministère auprès du ministre de l’économie


Question soumise le 21 mars 2023

M. Hubert Julien-Laferrière appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la question de la réelle disparition de la capsule représentative de droits (CRD). Dans les faits, son caractère obligatoire sur les bouteilles de vin a été supprimé pour les particuliers à compter du 1er juin 2019. Ainsi, l'apposition de la capsule fiscale (CRD) est facultative sur les bouteilles de vin ou contenants de 3 litres au plus. Cette capsule représente l'acquittement des droits d'accises. Par mesure de facilitation, elle est également reconnue comme un titre de mouvement sur le territoire national. La loi de finances pour 2020 a simplifié les formalités de circulation pour les professionnels qui sont exemptés de formalités pour les ventes de vin réalisées en droits acquittés en l'absence de CRD à destination des particuliers. Cette exemption ne concerne pas la circulation entre professionnels (restaurants, cavistes, agents commerciaux, grossistes...), qui reste soumise à document d'accompagnement, que la vente soit réalisée en droits acquittés (CRD ou DSA obligatoire) ou en droits suspendus (DAE obligatoire). Le maintien des capsules sur de trop nombreuses bouteilles conduit à un volume important de déchets inutiles, soit 7 400 tonnes de déchets de capsules par an en France, non recyclables, correspondant aussi à 56 462 tonnes de carbone évitables (7,63kgCO2eq/kg par capsule), un véritable sur-déchet non nécessaire pour l'emballage des bouteilles de vin. C'est donc bien une pollution supplémentaire à traiter avec les matériaux utilisés comme l'étain, l'aluminium et le PVC. Produire cet objet inutile fait consommer de l'énergie et de la matière. On parle chaque année de près de 3,7 milliards de bouteilles de vins en France. C'est pourquoi la mention « Marchandise expédiée en droits acquittés et sous couvert du DSA » ajoutée à chacun des libellés produits sur les documents commerciaux (bon de livraison ou facture notamment) pourrait être suffisante pour la circulation de bouteilles de vin sans CRD ayant déjà fait l'objet d'un DSA à la sortie d'un l'entrepôt sous douane. Les alcools forts peuvent eux circuler librement sans mention particulière sur le document d'accompagnement dès lors que les droits ont déjà été acquittés après une première livraison. Est-ce possible d'envisager d'en faire de même pour le vin ? La suppression totale des capsules de surbouchage est donc une action simple et concrète. Il lui demande quelles dispositions sont envisageables par la direction générale des douanes et droits indirects pour supprimer réellement la capsule représentative de droits (CRD) à l'image des alcools forts.

Réponse émise le 18 juillet 2023

La question de la simplification des formalités administratives pour les opérateurs économiques et des gains écologiques que cela entraine est une priorité pour le Gouvernement. Pour rappel, en application des dispositions de l'article 302 M ter du code général des impôts (CGI), les boissons alcooliques pour lesquelles les droits d'accise ont été acquittés circulent sur le territoire national sous couvert d'un titre de mouvement, afin de faciliter l'identification du statut fiscal des produits (en suspension de droits ou droits acquittés). Cette obligation concerne toutes les boissons, quel que soit leur degré d'alcool.  Seule la circulation des produits achetés par les particuliers est dispensée de titre de mouvement. Le particulier doit néanmoins être en mesure de présenter un justificatif d'achat tel qu'une facture.  La circulation entre professionnels doit toujours être couverte par un titre de mouvement appelé "document simplifié d'accompagnement" (DSA), dont la forme et le contenu sont prévus par les articles 111 H bis et 111 H octodecies de l'annexe 3 du CGI.  Ainsi, à titre de simplification, la capsule représentative de droit (CRD) peut se substituer au DSA pour couvrir la criculation des produits en acquitté sur le territoire national entre professionnels. En application des dispositions de l'article 54-0 B de l'annexe 4 du CGI, les CRD peuvent être imprimées sur des feuilles métalliques ou en autres matières. Les fabricants de CRD n'ont donc aucune obligation d'utiliser des matières non-recyclables.  L'apposition de la CRD n'est plus obligatoire depuis le 1er juin 2019. Une majorité de producteurs de vins continue néanmoins à l'appliquer, à la demande des distributeurs. En effet, pour les bouteilles non revêtues de CRD, les distributeurs doivent établir des DSA pour couvrir la circulation entre leurs entrepôts de stockage et leurs points de vente.  Depuis le 1er janvier 2023, le DSA peut cependant être présenté sur tout support, y compris digital. Il n'est plus obligatoire de l'éditer au format papier. Les distributeurs peuvent indiquer la référence du DSA sur leurs bons de livraison, ou la présenter sous tout autre support. La contrainte d'édition papier étant désormais levée, ces opérateurs économiques n'ont a priori plus de raison fiscale d'exiger de leurs fournisseurs l'apposition de CRD sur leurs bouteilles.

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