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Pierre Henriet
Question N° 6625 au Ministère de l’agriculture


Question soumise le 21 mars 2023

M. Pierre Henriet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la pension de retraite des agriculteurs anciens élus de la République. La loi n° 2020-839 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricole de 75 % à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net permet aux retraités agricoles de toucher une pension garantie de 1 035,57 euros. Cependant, les anciens élus ayant exercé le métier d'agriculteur sont pénalisés pour obtenir cette revalorisation. En effet, leur pension IRCANTEC est additionnée à leur CD de RCO, ce qui engendre un dépassement du plafond de pension et empêche ainsi ces anciens élus à bénéficier d'une pension de retraite garantie de 1 035,57 euros. L'objectif du plafond de pension est d'assurer une équité entre assurés monopensionnés et polypensionnés. Cette mesure est néanmoins dévalorisante pour tous ceux qui ont choisi de s'investir pour leur commune au détriment de leur exploitation agricole, surtout lorsque l'on connaît le manque d'engagement politique dans les territoires ruraux. Assurer à ces anciens élus une pension garantie de 1 035,57 euros est une manière pour l'État de les remercier pour leur participation active dans la vie politique de leur commune. M. le député demande à M. le ministre s'il va revaloriser les pensions de retraite agricole en retirant la pension IRCANTEC du calcul des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre. Aussi aimerait-il savoir si des négociations avec l'Association des maires de France et la Mutualité sociale agricole pour remédier à cette situation sont en cours.

Réponse émise le 2 mai 2023

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraites de base et complémentaires des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Le CD de RCO est attribué, notamment, sous condition d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraites de base et complémentaires, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus, y compris pour les pensions perçues par les anciens élus au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraites de base et complémentaires de droit propre, tous régimes de l'assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Ce plafond de pensions, associé à la condition de subsidiarité précitée, permet d'assurer une équité entre assurés monopensionnés au seul régime agricole et polypensionnés à plusieurs régimes. Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l'IRCANTEC au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015. En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du CRPM, dès lors qu'ils n'avaient pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l'exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 avait prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l'IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion mentionnés ci-dessus. Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Cette mesure permet ainsi de verser le CD de RCO aux retraités agricoles par ailleurs toujours élus. En revanche, dès qu'ils cessent leur activité d'élus, la pension générée au titre de leur mandat rentre naturellement dans le plafond de pensions par souci d'équité entre les assurés, quels que soient leurs parcours.

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