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Pierre Morel-À-L'Huissier
Question N° 7072 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 11 avril 2023

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'octroi de subventions ou le bénéfice du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) sur des projets portés notamment par des collectivités locales en particulier sur des immeubles, neufs ou à rénover. Il lui demande quels délais de péremption s'appliquent aux collectivités locales qui souhaitent revendre les biens ayant bénéficié de subventions ou du FCTVA.

Réponse émise le 22 août 2023

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une compensation, à taux forfaitaire, de la TVA en faveur des collectivités locales et de certains organismes locaux pour leurs dépenses d'investissement et leurs dépenses d'entretien de la voirie, des bâtiments publics, des réseaux ainsi que les dépenses liées à l'informatique en nuage. Le bénéfice du FCTVA répond actuellement à une logique d'éligibilité des dépenses sous conditions. Une des conditions d'éligibilité est la patrimonialité : le bien sur lequel porte la dépense doit appartenir ou intégrer le patrimoine du bénéficiaire du FCTVA qui a réalisé la dépense. Ce principe de patrimonialité implique qu'en cas de cession dans les 10 ans suivant l'attribution du FCTVA, tout ou partie du FCTVA soit restitué, conformément aux dispositions de l'article L.1615-9 et R.1615-5 du CGCT. En effet, l'article R.1615-5 du CGCT prévoit que "Le remboursement mentionné à l'article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :1° Lorsqu'il s'agit d'un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, la collectivité ou l'établissement bénéficiaire reverse une fraction de l'attribution initialement obtenue. Cette fraction est égale au montant de l'attribution initiale diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d'éligibilité prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, le reversement est égal au montant de l'attribution initiale diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé.". Passés ces délais, la collectivité n'est pas tenue de reverser le FCTVA perçu au titre de la vente des biens pour lesquels elle a perçu du FCTVA.

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