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Hervé Saulignac
Question N° 7421 au Secrétariat d'état à l’enfance


Question soumise le 18 avril 2023

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur les conditions d'articulation de la rémunération garantie aux assistants familiaux par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (loi « Taquet ») avec les primes attribuées antérieurement par la politique volontariste de certains conseils départementaux. La loi « Taquet » a pour objet l'amélioration de l'exercice du métier d'assistant familial en renforçant son accompagnement professionnel et en sécurisant sa rémunération. Aux termes de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles, les assistants familiaux bénéficient d'une rémunération minimale établie en fonction des missions assurées liées à l'accueil et à l'entretien des enfants suivis qui ne peut être inférieure « à 80 % de la rémunération prévue par le contrat ». Or il apparaît que certains conseils départementaux, à l'instar de celui de l'Ardèche, ont supprimé des avantages concédés antérieurement pour leur substituer la rémunération garantie ; c'est notamment le cas des primes d'ancienneté. Des assistants familiaux ont ainsi vu leur majoration ancienneté retirée de leur salaire. En substituant la rémunération garantie prévue par la loi « Taquet » à la majoration d'ancienneté attribuée antérieurement, certains conseils départementaux diminuent, de fait, les rémunérations des assistants familiaux. Or le respect de l'esprit de la loi « Taquet », dont l'objectif est de revaloriser et sanctuariser les rémunérations des assistants familiaux, aurait dû supposer, au contraire, une logique de cumul des avantages. Aussi, dans le contexte de forte tension en main-d'œuvre que connaît le milieu socio-éducatif, il souhaiterait connaître les projets du Gouvernement pour veiller à la préservation des avantages pécuniaires réglementaires concédés par les conseils départementaux aux assistants familiaux en cumul de la rémunération minimale prévue par la loi.

Réponse émise le 8 août 2023

L'accueil familial constitue le premier mode de suppléance parentale et permet de répondre au besoin fondamentaux de nombreux enfants. La profession d'assistant familial est confrontée depuis plusieurs années à des défis en termes d'attractivité et de reconnaissance. Renforcer l'attractivité du métier d'assistant familial constitue par conséquent l'un des objectifs de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, relative à la protection des enfants. Le titre IV « Améliorer l'exercice du métier d'assistant familial » de la loi comprend plusieurs mesures qui répondent à cet objectif.La nouvelle rédaction de l'article L. 423-30 du code de l'action sociale et des familles (CASF) est la suivante « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel ». Par conséquent, la revalorisation de la rémunération des assistants familiaux, telle qu'issue de la loi du 7 février 2022, ne remet pas en cause les dispositions salariales contractuelles et conventionnelles plus favorables précédemment acquises par le salarié. La règlementation n'impose pas aux conseils départementaux employeurs de verser une prime d'ancienneté aux assistants familiaux. Cependant, si ces indemnités sont prévues dans le contrat de travail, l'employeur doit continuer à les verser quelle que soit l'évolution de la rémunération de base garantie. La préservation des avantages pécuniaires réglementaires concédés par les conseils départementaux aux assistants familiaux en cumul de la rémunération minimale prévue par la loi du 7 février 2022 est donc garantie dans le cadre des contrats de travail précédemment conclus.

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