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Christelle D'Intorni
Question N° 7609 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 25 avril 2023

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'intervention de l'armée dans les quartiers sensibles. En effet, Mme la députée constate que de nombreuses demandes sont formulées par des politiques portant sur l'intervention des forces armées dans certains quartiers à l'instar du premier adjoint à la mairie de Nice, M. Anthony Borré, qui a demandé « qu'au niveau national, dans un quartier qui est en difficulté temporaire, on puisse y mettre la force Sentinelle ». Si la police a pour rôle d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, le rôle de l'armée, quant à lui s'inscrit dans la défense du territoire national, dans la projection, la dissuasion et la prévention. De plus, Mme la députée constate avec évidence que la force Sentinelle n'est pas en capacité d'intervenir de sa propre initiative dans de tels quartiers. D'abord, la fouille d'un sac ou d'un individu, sans la présence des forces de l'ordre, lui est impossible. Aussi, la force Sentinelle n'est pas habilitée à entrer dans des habitations, ce qui rend de facto caduque l'utilité d'une telle intervention. Au surplus, selon une instruction interministérielle datant du 14 novembre 2017, il est aujourd'hui impossible d'envisager que l'armée puisse intervenir dans ces quartiers. En effet, elle stipule que « les armées n'ont pas vocation à être engagées dans les opérations de maintien de l'ordre impliquant le contrôle ou la dispersion de manifestations, de foule ou d'émeutes sur la voie publique et ne peuvent intervenir qu'en ultime recours, sur décisions des autorités gouvernementales ». Dans le même mouvement, il revient uniquement au Président de la République, en vertu de l'article 15 de la Constitution, de pouvoir décider du déploiement des armées sur le territoire national dans le cadre d'une opération intérieure. En conséquence un élu local ne peut, en aucun cas, stipuler une telle demande. Néanmoins, Mme la députée constate que, dans certaines zones, la police est en difficulté. C'est la raison pour laquelle elle lui demande s'il entend légiférer et prévoir des « brigades mixtes » constituées de force de police accompagnées par celles de l'armée, dans le dessein que la seconde vienne épauler la première.

Réponse émise le 5 décembre 2023

Hormis le cas des postures permanentes de sauvegarde maritime et de sûreté aérienne, l'article L. 1321-1 du Code de la défense établit qu'« aucune force armée, [à l'exception de la gendarmerie nationale], ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ». Les armées peuvent être engagées, sous réquisition, dès lors que les moyens dont dispose l'autorité civile sont estimés inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles tel que le prévoit l'instruction interministérielle du 14 novembre 2017 à l'issue d'un dialogue civilo militaire. Le Président de la République peut, en vertu de l'article 15 de la Constitution, décider le déploiement des armées sur le territoire national dans le cadre d'une opération intérieure. Cette décision, arrêtée en conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN), permet la rédaction de réquisitions par les préfets de zone de défense et de sécurité. Lorsqu'elles sont légalement requises pour le maintien de l'ordre public sur le territoire national dans les conditions fixées aux articles L. 1321-1 et suivants du Code de la défense, les armées font partie de la force publique en tant que force de troisième catégorie, en application des dispositions de l'article D. 1321-3 du même code. Il est à noter que les armées ne disposent pas, en pareille situation, de compétence particulière en matière de police administrative ou de police judiciaire. Sur la base de décisions prises en CDSN, les armées peuvent également intervenir sur le territoire national dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, conformément à l'article R. 1421-1 du Code de la défense. Enfin, elles sont appelées à intervenir sur le territoire national en cas de mise en œuvre des régimes juridiques de défense d'application exceptionnelle de la guerre (prévue au titre I du Livre Ier de la partie 2 du Code de la défense) et de l'état de siège (organisé par les articles 36 de la Constitution et L. 2121-1 à L. 2121-8 du Code de la défense). De plus, d'ici à 2030, la présence rassurante et dissuasive des forces de l'ordre sur la voie publique sera doublée, répondant à une attente des Français. Cette occupation du terrain, en priorité à pied, par exemple dans les lieux les plus sensibles, monte progressivement en puissance, notamment grâce à la mise à la disposition des préfets d'unités de forces mobiles employées en missions de sécurisation et à la poursuite de la création de postes dans les commissariats. En outre, 11 nouvelles unités de forces mobiles seront créées, projetables en urgence pour intervenir lors de violences urbaines, notamment des affrontements. Ce dispositif augmenté, complété par la montée en puissance de la réserve opérationnelle, participera à la prévention de la délinquance. Les forces de sécurité intérieure sont pleinement engagées dans la lutte contre l'insécurité et ce, partout sur le territoire.

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