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Gérard Leseul
Question N° 8225 au Ministère de la justice


Question soumise le 23 mai 2023

M. Gérard Leseul attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de parents victimes d'accusations infondées lors des procédures de divorce. En effet, dans le cadre d'une procédure de divorce, les désaccords du couple peuvent entraîner l'un des parents dans une situation de désarroi total. Un parent faisant l'objet d'une plainte pour des faits pourtant non vérifiées se voit éloigné de ses enfants par une ordonnance de protection. Face aux délais de procédures d'appel extrêmement longs, le parent écarté reste sans réponse et sans recours possible pour se faire entendre et faire valoir ses droits ; les mesures de protection prises à l'encontre du parent arrivent à leur terme avant même que le retour de l'appel ne lui parvienne. C'est pourquoi il lui demande ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre en vue d'accélérer les délais d'instruction afin de ne pas pénaliser davantage les personnes en situation de séparation, qui sont confrontées dans ce contexte à une forme d'isolement.

Réponse émise le 1er août 2023

En premier lieu, le droit positif encadre strictement les conditions de délivrance d'une ordonnance de protection. L'article 515-11 du code civil subordonne cette délivrance à deux conditions cumulatives : l'existence de violences vraisemblables et l'existence d'un danger vraisemblable. Cette double condition a été rappelée par la Cour de cassation qui exige également que le danger vraisemblable soit un danger actuel (Civ. 1ère, 13 février 2020, n° 19-22.192). En second lieu, lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée, les parties peuvent, à tout moment et indépendamment du fait d'avoir interjeté ou non appel de la décision, demander au juge aux affaires familiales de supprimer ou de modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, ou d'accorder à la partie défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées, voire de rapporter l'ordonnance de protection en application de l'article 515-12 du code civil. Les mesures de l'ordonnance de protection sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance, susceptibles d'être prolongées si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale (article 515-12 du code civil). Enfin, si la procédure d'appel applicable à l'ordonnance de protection n'est pas soumise au délai de six jours qui est imposé en première instance, cette différence procédurale se justifie par la nécessité de préserver le principe de la contradiction en appel. Pour autant, afin de permettre un traitement accéléré des appels en matière d'ordonnance de protection, les parties ont la possibilité de recourir à deux procédures spécifiques. Elles peuvent ainsi recourir, d'une part, à la procédure à jour fixe, à condition que l'appelant justifie de la mise en péril de ses droits, soit parce que l'ordonnance de protection a été rejetée, soit parce que l'ordonnance de protection a été accordée et qu'elle comporte des mesures très contraignantes (article 917 du code de procédure civile). D'autre part, elles peuvent également recourir à la procédure à bref délai, prévue à l'article 905 du code de procédure civile, qui permet au juge, même d'office, de fixer l'affaire à bref délai si l'affaire semble présenter un caractère d'urgence. Ce caractère d'urgence peut aisément être caractérisé dans le cadre de la procédure de l'ordonnance de protection. Ces deux procédures présentent l'avantage d'obtenir un audiencement prioritaire de l'appel d'une décision relative à l'ordonnance de protection. Elles garantissent ainsi à la partie défenderesse à l'ordonnance de protection un examen de sa situation dans un délai raisonnable. Dès lors, le droit positif assure une conciliation équilibrée entre la préservation de l'intégrité physique de la personne en danger et la protection du droit à la vie privée et familiale de la partie défenderesse.

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