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Bertrand Sorre
Question N° 8734 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 6 juin 2023

M. Bertrand Sorre appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur les problèmes rencontrés avec les « coussins berlinois ». La présence de ces ralentisseurs pose de plus en plus question. Ces équipements routiers ne sont pas comme les autres ralentisseurs encadrés par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. Les « coussins berlinois » font encourir des risques corporels et matériels aux usagers de la route du fait d'une dégradation prématurée de leurs fixations au sol et de la matière qui les compose. Leur revêtement devient particulièrement glissant sous la pluie. Des associations d'automobilistes considèrent ainsi que « les coussins berlinois » devraient être interdits depuis 2009, date à laquelle le ministre des transports avait indiqué que le caoutchouc utilisé pour la conception des coussins n'était pas homologué. Paradoxalement, ces ralentisseurs destinés à diminuer la fréquence et la gravité des accidents dus à la vitesse sur la route engendrent un danger, particulièrement pour les deux-roues. Plusieurs accidents sont à déplorer. Certains élus ont d'ailleurs été contraints, par la justice, d'ôter ces « coussins berlinois » de leurs chaussées. Afin de prévenir les accidents qu'ils occasionnent, il souhaite connaître ce qu'il est prévu pour clarifier la situation juridique des coussins berlinois déjà installés, et lui demande si le Gouvernement envisage d'en interdire toute nouvelle installation et d'accompagner financièrement les communes pour leur remplacement au profit de ralentisseurs homologués.

Réponse émise le 3 octobre 2023

Seuls les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux réglementations posées par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et par la norme NF P98-300. La réponse ministérielle n° 55273 du 8 décembre 2009 indiquait que le caoutchouc vulcanisé ne répond pas aux exigences de la norme NF P98-300 relative aux ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal. Pour leur part, les coussins (appelés également « coussins berlinois »), les plateaux et les surélévations partielles ne font pas l'objet d'une norme et ne sont pas couverts par le décret n° 94-447 du 27 mai 1994. La norme NF P98-300 ne peut donc pas leur être opposée. Ils font cependant l'objet d'un guide de recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) intitulé « guide des coussins et plateaux », actualisé en 2010 qui n'a pas de valeur réglementaire. La jurisprudence montre néanmoins de manière constante que ce guide est pris comme référence dès lors qu'un coussin, un plateau ou une surélévation partielle en carrefour fait l'objet d'un recours. Aucune jurisprudence n'a soulevé de problème de « non conformité » d'un de ces dispositifs au niveau de sa conception, dès lors qu'il a été construit conformément au guide du CERTU. Ce dernier a également pour objectif d'accompagner les gestionnaires dans leur choix d'aménagement en vue de garantir, dans le même esprit que pour les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal, la cohérence du dispositif avec l'environnement et la sécurité des usagers. Les ralentisseurs non soumis à la norme NF P98-300, dont font partie les « coussins berlinois », restent autorisés car à ce jour aucun texte juridique ne les interdit, mais leur mise en oeuvre doit respecter l'ensemble des réglementations opposables aux gestionnaires de voiries publiques. Par exemple, un défaut d'entretien de ces ralentisseurs, provoquant un risque pour les usagers, entraîne la responsabilité du gestionnaire.

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