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Christophe Bex
Question N° 9214 au Ministère du travail


Question soumise le 20 juin 2023

M. Christophe Bex interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, sur la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des TUC (travaux d'utilité collective) instaurés en 1984 ou d'une formation professionnelle similaire, pour l'accès au dispositif carrières longues défini par loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale. En effet, à la suite d'une mission parlementaire sur la prise en compte des TUC porté par les députés Paul Christophe et Arthur Delaporte, le Gouvernement a décidé de corriger « les injustices du passé » en intégrant ces périodes dans la comptabilisation de la durée de cotisation. Néanmoins des concitoyens pouvant bénéficier prochainement de leur retraite sont inquiets ne sachant pas si les décrets d'application seront rédigés à temps au regard du délai de traitement des dossiers pour valider l'accès au dispositif carrières longues. Par conséquent, il lui demande de tout mettre en œuvre pour que les personnes concernées puissent bénéficier de ce dispositif carrières longues et puissent partir en retraite dans les mois à venir.

Réponse émise le 11 juillet 2023

Les stages de la formation professionnelle mis en œuvre à partir des années 1970 étaient soumis à des règles de cotisations sur une base forfaitaire en fonction du nombre d'heures effectuées. Ainsi, ils ne permettaient pas de valider des trimestres au titre de la retraite pour une durée équivalente à celle du stage. L'assiette forfaitaire retenue ne permettait que la réalisation de 160 heures SMIC dans l'année, tandis que le seuil de validation d'un trimestre correspondait aux cotisations versées pour 200 heures SMIC.  La loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice d'un système de retraite a permis la validation de périodes assimilées au titre des périodes de stage de la formation professionnelle effectuées depuis le 1er janvier 2015, et ce, à raison d'un trimestre pour chaque période de 50 jours de stage. Le seuil retenu est inférieur à celui retenu pour la majorité des dispositifs dérogatoires dits de « périodes assimilées », qui concernent notamment les sportifs de haut niveau, les périodes de maternité ou le chômage partiel, pour lesquels le seuil retenu est de 90 jours effectivement réalisés pour la validation d'un trimestre. Le Gouvernement a souhaité compléter cette réforme restée inaboutie dans le cadre de l'article 23 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. La loi complète ainsi la liste des bénéficiaires de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à la validation de périodes assimilées, et ce, à titre rétroactif ; un décret viendra préciser prochainement les modalités d'application de cet article. Cela concernera les travaux d'utilité collective (TUC) en vigueur de 1984 à 1990, les stages pratiques en entreprise en vigueur de 1977 à 1988, les stages « jeunes volontaires » en vigueur de 1982 à 1987, les stages d'initiation à la vie professionnelle en vigueur de 1985 à 1992, les programmes d'insertion locale en vigueur de 1987 à 1990, les stages pratiques en entreprises en vigueur de 1979 à 1981 ainsi que les périodes de formation professionnelle visées à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. Le décret qui en précisera les modalités d'application est en cours de rédaction.

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