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Christine Pires Beaune
Question N° 9633 au Ministère du première ministre


Question soumise le 4 juillet 2023

Mme Christine Pires Beaune interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la prise en charge par l'État des frais de justice des collaborateurs et anciens collaborateurs du Président de la République. Le dernier rapport de la Cour des comptes relatif aux comptes et à la gestion de la présidence de la République en date du 21 juillet 2020 précise que l'Élysée n'accordera plus la protection fonctionnelle aux collaborateurs du Président de la République ayant exercé leurs fonctions sous une mandature précédente. Elle lui demande de lui indiquer la date d'effet de cette décision. Le rapport mentionne également que quatorze conventions de protection fonctionnelle ont été conclues pour un montant total de 159 766 euros. Elle lui demande d'indiquer le montant détaillé des frais engagés pour chacune de ces quatorze conventions et de préciser l'identité des collaborateurs concernés.

Réponse émise le 10 octobre 2023

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose qu'« à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, […] d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire ». L'administration a donc l'obligation légale de protéger ses agents (titulaires ou non, en activité ou à la retraite) contre les attaques dont ils font l'objet dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ou contre les mises en cause de leur responsabilité civile et pénale à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Par principe, la protection fonctionnelle est accordée par la collectivité publique au sein de laquelle l'agent exerce effectivement ses fonctions ou missions au moment où il formule sa demande. Lorsqu'il est impossible d'appliquer ce critère fonctionnel, soit parce que l'agent a été admis à la retraite, soit parce qu'il bénéficie d'un congé parental, ou d'une mise en disponibilité, d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une position hors cadre auprès d'un organisme privé ou régi par un statut ne prévoyant pas la protection fonctionnelle, la collectivité compétente est celle auprès de laquelle il se trouvait statutairement rattaché au jour où il a quitté de manière temporaire ou définitive l'administration. Ainsi, conformément à la jurisprudence et à la doctrine développée par la direction générale de l'administration et la fonction publique (DGAFP, circulaire FP n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État), l'administration d'origine de l'agent peut être celle retenue en cas d'agent mis à disposition, détaché, mis en disponibilité. La Cour des comptes étudie le sujet des protections fonctionnelles à la Présidence tous les ans et une analyse est systématiquement mentionnée dans chaque rapport. Pour les exercices 2019 et 2020, les rapports de la Cour précisent que « la circulaire du 5 mai 2008 est appliquée de manière plus restrictive en prévoyant de ne prendre en charge que la protection juridique des personnels en fonctions et non plus d'anciens personnels, sauf si ces derniers ne sont pas fonctionnaires ou sont à la retraite » . Cette disposition est effective depuis fin 2020 et d'ailleurs, les rapports de la Cour pour les exercices 2021 et 2022 ne portent plus cette mention. Ainsi, chaque demande formulée par un agent auprès de la Présidence de la République est examinée au regard de ses caractéristiques spécifiques et de la position de l'agent au moment des faits. Si la Présidence de la République ne dispose, lors de son analyse, d'aucun élément mettant en évidence une faute personnelle, elle accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle à ses agents ou aux agents mis à disposition qui servaient à la Présidence de la République au moment des faits. Elle peut l'accorder également aux agents qui ont fait valoir leurs droits à la retraite pour des faits survenus ou supposés être survenus lorsqu'ils servaient à la Présidence de la République. Pour l'exercice 2022, dans son rapport de juillet 2023, la Cour des comptes relève que le nombre de conventions actives au 31 décembre 2022 est de 10, qu'aucune ne concerne le mandat présidentiel en cours, et que les dépenses effectivement acquittées se sont élevées à 90 540 €.

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