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Jean-Marie Fiévet
Question N° 9784 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 11 juillet 2023

M. Jean-Marie Fiévet alerte Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur les demandes de reconnaissance des ex-appelés du contingent. En effet, de nombreux ex-appelés du contingent, non reconnus comme « anciens combattants » demandent à obtenir la reconnaissance qu'ils méritent pour le service accompli pour la France. Si tous ces ex-appelés n'ont pas été envoyés sur les champs de batailles, ils ont en revanche tous largement contribué à la défense du pays, pour une durée plus ou moins longue, en participant notamment à la dissuasion nationale. Pendant la Guerre d'Algérie par exemple, sur toute la période du conflit entre 1954 et 1962, ce sont près de 1,5 millions d'appelés qui ont été mobilisés sur les 2 millions de soldats composant l'armée française. Ces anciens appelés estiment, à juste titre, mériter une reconnaissance de la part de l'État en contrepartie de leur dévouement pour la Nation. Il lui demande ainsi quelle reconnaissance la Nation pourrait accordée à l'ensemble des ex-appelés du contingent, qui se sont largement investis en faveur de la défense nationale.

Réponse émise le 3 octobre 2023

Les ex-appelés du contingent sont éligibles, aux mêmes titre et conditions que les autres militaires, aux dispositifs de reconnaissance prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ils peuvent notamment ouvrir droit à la carte du combattant et au titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Le TRN a été créé par la loi de finances pour 1968 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Ses conditions d'attribution sont prévues par le CPMIVG. L'article D. 331-1 dudit code précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code (opérations menées entre 1918 et 1939, guerre 1939-1945, guerres d'Indochine et de Corée, guerre d'Algérie, combats en Tunisie et au Maroc et opérations extérieures) ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Dans ce contexte, les appelés du contingent réunissant les critères de durée de service requis au sein d'une formation ayant pris part à l'une des opérations susmentionnées ont pu se voir décerner le TRN. L'attribution du titre considéré à l'ensemble des appelés ayant effectué leur service national ne peut pas être envisagée, dans la mesure où le principe fondateur du TRN est la participation effective à un conflit armé. Son octroi systématique, sans critère de discrimination, aurait par ailleurs pour conséquence d'amoindrir la valeur de ce titre. Il en va de même pour l'attribution de la carte du combattant qui peut, quant à elle, être attribuée aux militaires ayant soit participé à des actions de feu ou de combat, soit appartenu à une unité combattante durant les opérations menées entre 1918 et 1939, à la guerre 1939-1945 et aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc et enfin aux « opérations menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France » (c'est-à-dire les opérations extérieures). Pour mémoire, un séjour d'au moins quatre mois sur un des théâtres d'opération précités équivaut à la participation à des actions de feu ou de combat. Les dispositions précitées s'appliquent à tous les militaires des armées françaises déployés en Afrique du Nord, qu'ils soient de carrière, appelés, rappelés ou maintenus. Ainsi, bien que les ex-appelés du contingent aient apporté une contribution précieuse à la défense nationale, leur seule qualité d'appelé, sans prise en compte d'autres paramètres, ne peut suffire à justifier une reconnaissance particulière au titre du CPMIVG. Enfin, il convient de rappeler que l'ensemble des décorations officielles françaises ont pu être décernées à des appelés du contingent, au même titre que les militaires de carrière, dans la mesure où ils remplissaient les conditions requises.

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