Moratoire sur le déploiement des mégabassines — Texte n° 1766

Amendement N° 57 (Sort indéfini)

Publié le 27 novembre 2023 par : Mme Petex-Levet, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Marleix, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Après le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Au titre de cette autorisation, l’autorité administrative peut prescrire la conduite d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau incluant une évaluation des volumes prélevables. En application du VI de l’article L. 212‑1, les installations, ouvrages, travaux et activités à usage agricole et les prélèvements nécessaires à leur remplissage qui satisfont au principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1 et aux règles de répartition des eaux mentionnées à l’article L. 211‑2 sont réputés répondre à un intérêt général majeur. »

Exposé sommaire :

Le groupe « Les Républicains » conteste le bienfondé de cette proposition de loi, qui vise à imposer un moratoire de dix ans sur toutes les méga-bassines, sans distinction, qu’elles soient déjà en instruction ou même si les conditions locales justifient le recours à ces équipements.

Alors que l’irrigation va devenir un enjeu de survie de plus en plus vital pour nos exploitants, la transition agroécologique et notre souveraineté alimentaire, les retenues de substitution sont une solution utile pour stocker la ressource en excédent l’hiver et l’utiliser en période d’étiage l’été alors que la France ne retient que 4,7 % de l’eau qu’elle reçoit (contre 50 % en Espagne) et que la consommation d’eau du secteur agricole a été réduite de 30 % depuis 2000.

Un rapport des ministères de la transition écologique et de l’agriculture a conclu qu’il s’agissait du « mode de sécurisation de la ressource le plus satisfaisant » (2020), alors qu’un rapport transpartisan du Sénat (Belrhiti-Sol-Richard-Cukierman) indique que « disqualifier le principe du stockage n’est pas fondé scientifiquement », préconisant de « permettre la construction de nouvelles retenues lorsque le service environnemental et économique rendu est positif » (2022).

Le Varenne de l’eau a d’ailleurs validé le recours à ces projets (décret du 29 juillet 2022) et une étude du BRGM (2023) vient de conclure à « l’impact négligeable » voire à l’effet bénéfique des méga-bassines sur le niveau des nappes et le débit des cours d’eau dans les Deux-Sèvres.

Les retenues de substitution font l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité administrative et doivent respecter un seuil de prélèvement fixé par décret du 24 juin 2021.

Ces règles strictes constituent des garde-fous essentiels afin de garantir que les retenues visent non seulement à promouvoir le stockage de l’eau et la sécurité de la production agricole, mais aussi à diminuer les prélèvements dans les rivières et les nappes en été. Grâce à ces principes, 88 % des nappes souterraines en France sont dans un bon état de remplissage au regard de la directive-cadre sur l’eau de l’Union européenne (2000), les projets jusqu’ici mis en œuvre ayant notamment permis un redressement des nappes en été dans le Marais poitevin, tout en assurant des niveaux des cours d’eau suffisants 9 années sur 10 pour les autres exploitants.

Comme indiqué à l’occasion des auditions de la rapporteur, c’est donc un contre-sens de vouloir interdire les méga-bassines à l’aune de leur taille, alors que leur déploiement ne devrait être conditionné qu’à l’absence d’impact négatif sur le milieu et au respect du principe de « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau » de l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Interdire les retenues par principe serait contre-productif dans les régions calcaires où les capacités de stockage souterrain sont insatisfaisantes du fait de nappes « réactives » où l’eau s’écoule très vite, et obligent à réaliser des forages pour puiser dans les nappes profondes.

Interdire les retenues par principe serait contre-productif si cela revient à suspendre y compris les projets en cours d’instruction, qui ont fait l’objet de longues études préparatoires qui ne peuvent être mises à jour facilement.

Interdire les retenues par principe serait contre-productif en l’absence d’une définition plus précise du terme « méga-bassines », sachant que ce sont les équipements les plus grands qui permettront les meilleurs performances écologiques (moins d’évaporation) et économiques (meilleure rentabilité que des petites installations isolées qui parfois ne sont pas transmises).

Cet amendement vise donc à réécrire l’article unique de la proposition de loi afin de préciser les conditions d’autorisation de déploiement des méga-bassines, en s’appuyant sur les critères d’acceptabilité mis en avant à l’occasion des auditions menées par la rapporteur.

Le dispositif donne tout d’abord pour la première fois une consécration législative aux projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), jusqu’à présent définies au sein de circulaires, qui visent à organiser le partage de la ressource et réduire les volumes prélevés par les exploitants. Les PTGE peuvent renforcer l’acceptabilité des retenues de substitution s’ils s’appuient sur un diagnostic objectif, c’est pourquoi il est prévu d’inclure à cette démarche une évaluation des volumes d’eau prélevables à travers une étude H-MUC (Hydrologie Milieux Usage Climat).

Le respect du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement et des règles de répartition des eaux citées à l’article L. 211-2 permettront ensuite de reconnaître l’intérêt général majeur des plans d’eau à usage agricole.

Cela permettra d’une part de justifier une dérogation à l’objectif d’équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement temporaire des nappes, à partir du moment où cela permet d’améliorer la gestion de la ressource des cours d’eau et des nappes à l’étiage.

Cela permettra d’autre part de renforcer la sécurité juridique des autorisations accordées. Le coût des études d’impact, parfois supérieur au coût des travaux, la complexité des démarches conduisant à l’obtention de l’autorisation environnementale et la longueur des recours (un an et quatre mois de délai au tribunal administratif, onze mois à la cour d’appel, un an au Conseil d’État) est en effet source d’incompréhension et de découragement pour le monde agricole.

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