Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques — Texte n° 1837

Amendement N° 10 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2023 par : Mme Genevard, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Texte de loi N° 1837

Après l'article 1er

Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies A ainsi rédigé :

« Art 6 decies A. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire chargée de la restitution des restes humains du domaine public, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de cinq députés et de cinq sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires culturelles et de l’éducation sont membres de droit de cette délégation.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, désigné par les membres de droit de la délégation pour un an. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Pour l’application de l’article L. 115‑2 du code du patrimoine, la délégation parlementaire a pour mission de superviser et de réglementer les processus de restitution des restes humains qui sont détenus dans les collections publiques, ainsi que de s’assurer que les décisions de restitution sont prises de manière éthique et équilibrée, en tenant compte des intérêts de toutes les parties impliquées et de contrôler l’action du Gouvernement en matière de gestion des collections publique et de favoriser des nouveaux modes de coopérations entre musées et pays d’origine.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix.
« La délégation est informée par le Gouvernement de chaque demande de restitution reçue de la part d’un État, ainsi que des conclusions du rapport du comité scientifique le cas échéant.
« IV. – La délégation parlementaire de restitution des restes humains appartenant aux collections publiques établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« V. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du Groupe les Républicains vise à créer une délégation parlementaire pour la détermination des conditions de sortie des restes humains appartenant au domaine public.

En effet, la sortie du domaine public soulève diverses considérations juridiques, éthiques et culturelles. Elle génère des discussions sur des sujets tels que la dignité humaine, les droits des peuples autochtones, ainsi que les responsabilités des institutions publiques envers les communautés liées aux ancêtres concernés. Ce processus de sortie des restes humains du domaine public est complexe en raison du principe d'inaliénabilité qui régit ce domaine. Celui-ci stipule que les biens intégrés au domaine public d'une collectivité ne peuvent être ni vendus, ni cédés, ni transférés à des entités privées, demeurant ainsi sous le contrôle et la gestion de la collectivité.

Rappelons à toutes fins utiles, que le Comité consultatif national d'éthique souligne la tension posée par la problématique des restitutions de restes humains :

« L’argument historique – la nécessité de préserver des traces et des vestiges d’un passé révolu – vaut d’être mis en balance avec d’autres valeurs telles que le respect de chaque civilisation et l’amitié entre les peuples. »

La restitution des restes humains appartenant aux collections publiques doit être décidée par le pouvoir législatif afin de laisser au parlement son rôle de supervision et d'approbation de sorties du domaine public par dérogation au principe d’inaliénabilité. A cet égard, la délégation doit être informée des demandes de restitution en cours, avant que la décision définitive de sortie des collections ne soit prise. D’autre part, ce processus garantira une gestion responsable et transparente de la restitution des restes humains, tout en respectant les intérêts et les droits des parties concernées. Cet amendement s’inscrit dans cette logique.

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