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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL2 (Non soutenu)

Publié le 30 janvier 2024 par : Mme Petex, M. Bazin, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Taite, Mme Bonnet, M. Habert-Dassault, Mme Valentin.

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À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros »

les mots :

« six ans d’emprisonnement et à 100 000 euros ».

Exposé sommaire :

Une personne reconnue coupable d'un délit envers un mineur est passible de sanctions spécifiques. Ces sanctions comprennent une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est mentionnée, ainsi qu'une amende dont le montant est également fixé.

Si la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable du même délit envers le même mineur, les sanctions sont considérablement renforcées.

En cas de récidive, les peines sont portées à six ans d'emprisonnement, soit une durée plus longue que celle prévue initialement. De plus, l'amende atteint un montant fixé à 100 000 euros, dépassant ainsi la sanction financière initiale.

L'article 433-18-1 du code pénal vise à renforcer les sanctions en cas de récidive dans les délits commis envers un mineur.

Tel est l'objet de cet amendement.

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