Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 249 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Meynier-Millefert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil syndical peut solliciter directement le conseil chargé des contentieux de la copropriété pour être informé de l’avancement des procédures. À cette fin, le syndic communique les coordonnées du conseil. Le syndic présente en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document impérativement joint à l’ordre du jour. »

Exposé sommaire :

Compte tenu du fait que le syndic est le seul représentant légal de la copropriété, les avocats refusent de répondre aux sollicitations conseil syndical.

Or, dans le cadre de sa mission de contrôle et d’assistance du syndic, le conseil syndical doit pouvoir directement interroger l’avocat de la copropriété afin qu’il puisse prendre connaissance de l’avancement des dossiers en cours et des éventuels blocages.

Pour éviter d’engorger les cabinets d’avocat, nous proposons de limiter cette prérogative au seul président du conseil syndical.

Cet amendement est proposé par l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) pour trouver des solutions contre les pratiques de quelques syndics minoritaires.

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