Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE2142 (Rejeté)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Potier, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Garot, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Thomin.

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Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« II. – En cas de sursis à statuer pour permettre une régularisation, l’exécution de la décision attaquée est suspendue jusqu’à expiration du délai fixé pour cette régularisation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés propose l’autorisation soit suspendue de plein droit pendant le temps laissé au pétitionnaire et à l’administration pour régulariser l’autorisation lorsque des vices susceptibles d’être régularisés sont identifiés.

Actuellement, lorsqu’il mobilise, dans le cadre des dispositions de l’article L181‑18 du Code de l’environnement ou au titre de ses pouvoirs de pleine juridiction, une solution de régularisation d’une décision, le juge accorde 3 à 12 mois au maitre d’ouvrage et à l’administration pour produire une décision réformant la décision initiale pour régulariser les vices retenus. Ce type de décision avant dire-droit est, dans la pratique, très rarement assortie d’une suspension de l’autorisation, alors que les mesures de régularisation peuvent s’avérer impossibles à satisfaire. En ce cas, le juge annulera in fine la décision administrative qui aura pourtant été mise en œuvre par le maitre d’ouvrage pendant la période de régularisation.

Une telle situation, au-delà de sa contradiction au droit d’avoir accès à un juge utile et efficace, posera deux difficultés sérieuses : aux requérants, évidemment, en raison des dommages irréversibles susceptibles d’être occasionnés à l’environnement dans cette courte période mais aussi au bénéficiaire de la décision qui aura engagé en pure perte des dépenses notamment de travaux, d’ailleurs susceptibles d’être aggravées par une obligation de remise en état à sa charge.

C’est pourquoi, pour éviter des situations générant de l’insatisfaction des deux parties, le présent amendement propose que, lorsqu’est mise en œuvre la procédure décrite à l’article L77‑15‑2 du projet de loi, l’autorisation soit suspendue de plein droit pendant le temps laissé au pétitionnaire et à l’administration pour régulariser l’autorisation lorsque des vices susceptibles d’être régularisés sont identifiés.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNE.

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