Sous-amendements associés : 337 347
Publié le 18 avril 2024 par : Mme Brulebois.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
La notion de « véhicule utilitaire léger », si elle est couramment utilisée par les professionnels et les entreprises, est totalement absente du code de la route, que ce soit dans sa partie législative ou réglementaire. Afin d’éviter toute ambiguïté sur ce que recouvre cette expression, il convient de reprendre une terminologie précise et conforme à celle de l’article R. 311-1 qui définit les différentes catégories de véhicules.
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