Accompagnement des couples confrontés à une fausse couche — Texte n° 747

Amendement N° AS29 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AS14 )

Publié le 24 février 2023 par : M. Colombani, M. Serva.

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La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ :

« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. » ;

2° L’article L. 3142‑4 est complété́ par un 7° ainsi rédigé́ :

« 7° Deux jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de créer un congé pour fausse couche.

L’objectif est de reconnaitre que la survenue d’une fausse couche peut être assimilée à un véritable deuil pour les femmes qui en sont victimes, et pour leur partenaire.

Le traumatisme physique et psychique qu’une fausse couche peut engendrer doit conduire à une meilleure prise en compte et acceptation de ce deuil.

Dans ces moments, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle peut être particulièrement difficile. Aussi un congé, bien que très court et donc insuffisant à lui-seul pour surmonter ce deuil, participe à laisser du temps aux personnes concernées pour faire face à cet évènement.

La Nouvelle-Zélande a d’ores et déjà créé un tel congé en mars 2021, pour une durée de 3 jours.

En France, la fédération qui regroupe les professions de l’ingéniérie, du numérique, du conseil, de l’événementiel et de la formation professionnelle (Syntec) qui regroupe 952 000 salariés, vient de mettre en place un congé payé de deux jours pour les femmes qui perdent naturellement leur bébé avant la 22e semaine de grossesse.

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