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Annie Genevard
Question N° 10297 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 25 juillet 2023

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Elle lui demande d'une part, si le maire peut être nommé secrétaire de séance et d'autre part si, faute de candidat, le maire peut désigner un conseiller municipal présent, le doyen d'âge ou le benjamin par exemple, pour exercer les fonctions de secrétaire.

Réponse émise le 12 septembre 2023

L'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. […]  ». Ainsi, cette prérogative étant explicitement confiée au conseil municipal par la loi, le maire ne peut désigner lui-même le secrétaire de séance. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs jugé comme illégal le règlement intérieur d'un conseil municipal donnant compétence au maire pour désigner un ou plusieurs secrétaires de séance (CE, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche, n° 147378). Comme le rappelle la réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 24543 du sénateur Jean-Louis Masson, seul un membre du conseil municipal peut être secrétaire de séance. En ce sens, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, si aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le maire, en tant que membre du conseil municipal, de se présenter aux fonctions de secrétaire de séance, un tel cumul semble contraire à l'esprit de la loi. En effet, l'article L. 2121-16 du même code confie au seul maire la police de l'assemblée. De même, l'article L. 2121-14 du même code lui impose de ne pas être présent au moment du vote du compte administratif. L'exercice par le maire des fonctions de secrétaire de séance apparait incompatible avec ces dispositions. La jurisprudence administrative considère toutefois que la nomination d'un secrétaire de séance ne constitue pas une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité. En l'absence de candidat aux fonctions de secrétaire de séance, le juge administratif a considéré que « la non-désignation d'un secrétaire de séance n'entache pas par elle-même la légalité des décisions prises par le conseil municipal ; que, par suite, le moyen selon lequel la délibération attaquée serait illégale car elle a été rédigée par le maire et non par un secrétaire désigné pour la séance doit être écarté » (TA de Strasbourg, 15 octobre 2015, n° 1300528).

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