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Annie Genevard
Question N° 15576 au Ministère des ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Question soumise le 20 février 2024

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Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les pouvoirs dont dispose le maire pour constater les infractions au code de l'urbanisme. L'article L. 480-1 de ce code impose au maire, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations et lorsqu'il a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 (exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées) et L. 610-1 (infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme), d'en faire dresser procès-verbal. En application de l'article L. 480-17, le maire, officier de police judiciaire, recherche et constate les infractions en quelque lieu qu'elles soient commises. Certaines restrictions sont toutefois applicables lorsqu'il s'agit d'accéder aux établissements et locaux professionnels (information du procureur de la République et respect de certains horaires) ou à des domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation (respect de certains horaires et avec l'assentiment de l'occupant). Mme la députée demande à M. le ministre si le maire, pour procéder aux constations dans un lieu qui n'est ni un établissement ou local professionnel, ni un domicile ou un local comportant des parties à usage d'habitation, peut librement pénétrer dans l'enceinte d'une propriété privée hors cas d'urgence ou de danger immédiat. Elle lui demande quelles sont les règles de fond et de forme qu'il doit alors respecter pour éviter tout vice de procédure.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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