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Annie Genevard
Question N° 7450 au Ministère auprès du ministre de la transition écologique


Question soumise le 18 avril 2023

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur les conséquences de la mise en place de l'incessibilité des autorisations de stationnement par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. En effet, selon l'article L. 3121-2 du code des transports, l'autorisation de stationnement délivrée postérieurement à la promulgation de la loi dite « Thévenoud » est incessible. Mme la députée alerte en particulier M. le ministre sur le caractère rétroactif de cette disposition pour les chauffeurs inscrits avant le 1er octobre 2014 et qui n'ont obtenu l'autorisation de stationnement qu'après la promulgation de la loi. Privés de la possibilité de la céder à titre onéreux, les chauffeurs concernés se trouvent dans une situation précaire, alors même que la sécurité juridique et la clarté de la loi auraient pu impliquer leur exclusion du champ d'application de cette disposition du fait de leur date d'inscription sur la liste d'attente. Elle sollicite de sa part de bien vouloir lui indiquer quelles mesures correctives peuvent être mises en place, afin de répondre aux inquiétudes légitimes des titulaires d'autorisation de stationnement concernés.

Réponse émise le 3 octobre 2023

La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite loi « Thévenoud », a, dans l'intérêt général, opéré des modifications profondes dans le secteur des transports publics particuliers et notamment concernant les taxis. Elle a en particulier créé un nouveau régime de délivrance et de gestion des autorisations de stationnement (ADS). Non cessibles, valables 5 ans et renouvelables, ces ADS doivent être exploitées par leur seul titulaire. Cette loi a certes maintenu le régime des ADS délivrées antérieurement à octobre 2014 mais elle en a gelé le volume et défini des règles strictes d'exploitation et de cession de celles délivrées antérieurement à la loi. La loi a également restreint les conditions d'inscription sur la liste d'attente d'une autorité compétente pour délivrer des ADS. Elle a enfin précisé que "la délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l'autorité administrative compétente n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou, au profit des demandeurs inscrits sur liste d'attente" (article L. 3121-5 du code des transports). L'ensemble de ces évolutions visait à mettre fin aux situations de spéculation et de rente ainsi qu'à la pression pour organiser la rareté des ADS à des fins spéculatives, au détriment de l'offre de mobilité. Une disposition qui aurait pris en compte une date d'inscription sur une liste d'attente aurait eu pour conséquence de reporter de plusieurs années la mise en place des nouvelles licences non cessibles sur certains territoires (15 ans à Paris), de prolonger d'autant les situations de rentes et de spéculation et de créer des distorsions importantes entre les territoires, ces listes d'attente présentant des volumes très différents. Pour ces raisons, qui ont notamment été exposées lors de la discussions d'amendements en ce sens dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation des mobilités (LOM), le Gouvernement ne prévoit pas de revenir sur les dispositions existantes.

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